P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

Texte complet
10. Dans le cas où la municipalité a commencé à recevoir des services policiers, après le 1er janvier d’un exercice financier, le ministre peut transmettre une demande de paiement de la somme payable établie en vertu de l’article 1.1 augmentée, le cas échéant, du montant calculé en vertu de l’article 1.2 ou 1.3, selon le cas, au prorata de la période concernée, même après le 31 mars. Dans un tel cas, les dates du 30 juin et du 31 octobre mentionnées au deuxième alinéa de l’article 12 sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois respectivement qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 10; D. 1106-2006, a. 5; D. 99-2012, a. 3; D. 154-2020, a. 15; D. 567-2020, a. 1; D. 771-2021, a. 1.
10. Dans le cas où la municipalité a commencé à recevoir des services policiers, après le 1er janvier d’un exercice financier, le ministre peut transmettre une demande de paiement de la somme payable établie en vertu de l’article 1.1 augmentée, le cas échéant, du montant calculé en vertu de l’article 1.2 ou 1.3, selon le cas, au prorata de la période concernée, même après le 31 mars. Dans un tel cas, les dates du 30 septembre et du 1er décembre mentionnées au deuxième alinéa de l’article 12 sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois respectivement qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 10; D. 1106-2006, a. 5; D. 99-2012, a. 3; D. 154-2020, a. 15; D. 567-2020, a. 1; D. 771-2021, a. 1.
10. Dans le cas où la municipalité a commencé à recevoir des services policiers, après le 1er janvier d’un exercice financier, le ministre peut transmettre une demande de paiement de la somme payable établie en vertu de l’article 1.1 augmentée, le cas échéant, du montant calculé en vertu de l’article 1.2 ou 1.3, selon le cas, au prorata de la période concernée, même après le 31 mars. Dans un tel cas, les dates du 30 juin et du 31 octobre mentionnées au deuxième alinéa de l’article 12 sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois respectivement qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 10; D. 1106-2006, a. 5; D. 99-2012, a. 3; D. 154-2020, a. 15; D. 567-2020, a. 1.
10. Dans le cas où la municipalité a commencé à recevoir des services policiers, après le 1er janvier d’un exercice financier, le ministre peut transmettre une demande de paiement de la somme payable établie en vertu de l’article 1.1 augmentée, le cas échéant, du montant calculé en vertu de l’article 1.2 ou 1.3, selon le cas, au prorata de la période concernée, même après le 31 mars. Dans un tel cas, les dates du 30 septembre et du 1er décembre mentionnées au deuxième alinéa de l’article 12 sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois respectivement qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 10; D. 1106-2006, a. 5; D. 99-2012, a. 3; D. 154-2020, a. 15; D. 567-2020, a. 1.
10. Dans le cas où la municipalité a commencé à recevoir des services policiers, après le 1er janvier d’un exercice financier, le ministre peut transmettre une demande de paiement de la somme payable établie en vertu de l’article 1.1 augmentée, le cas échéant, du montant calculé en vertu de l’article 1.2 ou 1.3, selon le cas, au prorata de la période concernée, même après le 31 mars. Dans un tel cas, les dates du 30 juin et du 31 octobre mentionnées au deuxième alinéa de l’article 12 sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois respectivement qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 10; D. 1106-2006, a. 5; D. 99-2012, a. 3; D. 154-2020, a. 15.
10. Dans le cas où la municipalité a commencé à recevoir des services policiers, après le 1er janvier d’un exercice financier, le ministre peut transmettre une demande de paiement de la contribution établie en vertu de l’article 1.1 augmentée, le cas échéant, du montant calculé en vertu de l’article 1.2 ou 1.3, selon le cas, au prorata de la période concernée, même après le 31 mars. Dans un tel cas, les dates du 30 juin et du 31 octobre mentionnées au deuxième alinéa de l’article 12 sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois respectivement qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 10; D. 1106-2006, a. 5; D. 99-2012, a. 3.